R-9, r. 6 - Règlement sur le travail visé

Texte complet
14. Transport par route: Le travail dans une entreprise de transport par route, considérée aux fins de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) comme une entreprise du Canada, est un travail visé si le salarié réside au Canada et se présente habituellement au travail à un établissement de son employeur situé au Québec.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 8, a. 14.